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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre IV - Chambres de compensation (Articles 541-1 à 541-37) > Chapitre I - Dispositions communes (Articles 541-1 à 541-37) > Section 3 - La délivrance de cartes professionnelles à certains collaborateurs de la chambre de compensation (Articles 541-8 à 541-12). 541-9 ⬅️ | ➡️ 541-11

Article 541-10

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/541-10/20140616/notes

Les responsables mentionnés à l’article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l’AMF, sur proposition de la chambre de compensation.

En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l’AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l’AMF.

L’AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu’elle juge utile.

L’AMF se prononce dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’elle a demandées.