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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8) > Chapitre III - Surveillance du fonctionnement du système et des membres (Articles 523-1 à 523-4) > Section 2 - Déclarations à l’AMF (Article 523-4). 523-3 ⬅️ | ➡️ 524-1
Article 523-4
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l’AMF :
des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;
des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l’AMF en vertu de l’article 541-24.