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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8) > Chapitre II - Règles de transparence et de bonne conduite (Articles 522-1 à 522-7) > Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 522-5 à 522-7). 522-5 ⬅️ | ➡️ 522-7
Article 522-6
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :
identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.