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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre V - Infrastructures de marché > Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8) > Chapitre II - Règles de transparence et de bonne conduite (Articles 522-1 à 522-7) > Section 2 - Règles de bonne conduite (Articles 522-5 à 522-7). 522-4 ⬅️ | ➡️ 522-6

Article 522-5

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Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assure qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments financiers négociés.