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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation (Articles 521-1 à 525-8) > Chapitre II - Règles de transparence et de bonne conduite (Articles 522-1 à 522-7) > Section 1 - Dérogations aux principes de transparence (Articles 522-1 à 522-4). 522-3 ⬅️ | ➡️ 522-5
Article 522-4
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus aux articles 11 et 11 bis dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.