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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre V - Infrastructures de marché > Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché (Articles 511-1 à 516-6) > Chapitre II - Règles d’organisation applicables aux entreprises de marché et règles de déontologie (Articles 512-1 à 512-12) > Section 3 - Règles de déontologie applicables aux collaborateurs de l’entreprise de marché (Articles 512-6 à 512-7). 512-6 ⬅️ | ➡️ 512-8
Article 512-7
L’entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d’une fonction liée à l’admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l’article 512-6.