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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 2 - Fonds déclarés (Articles 423-16 à 423-56) > Sous-section 1 - Fonds professionnels spécialisés. 423-16 ⬅️ | ➡️ 423-18

Article 423-17

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-17/20131221/notes

L’obligation de déclaration prévue à l’article L. 214-153 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l’AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l’établissement de l’attestation ou du certificat de dépôt du fonds professionnel spécialisé ou d’un compartiment mentionné aux articles 422-9 et 422-13.

Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.