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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 2 - Fonds déclarés (Articles 423-16 à 423-56) > Sous-section 1 - Fonds professionnels spécialisés > Paragraphe 1 - Constitution. 423-17 ⬅️ | ➡️ 423-19
Article 423-18
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu’après établissement du prospectus du fonds professionnel spécialisé. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l’acquisition des parts ou actions.