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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 1 - Fonds agréés (Articles 423-1 à 423-15) > Sous-section 1 - Fonds professionnels à vocation générale > Paragraphe 1 - Conditions de souscription, d’acquisition et de rachat. 423-4 ⬅️ | ➡️ 423-6
Article 423-5
L’investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu’il a été averti que la souscription ou l’acquisition des parts ou actions du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l’article 423-2.