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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre III - Fonds ouverts à des investisseurs professionnels (Articles 423-1 à 423-56) > Section 1 - Fonds agréés (Articles 423-1 à 423-15) > Sous-section 1 - Fonds professionnels à vocation générale > Paragraphe 1 - Conditions de souscription, d’acquisition et de rachat. 423-5 ⬅️ | ➡️ 423-7
Article 423-6
Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds s’assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l’information requise en application des articles 423-4 et 422-86. Il s’assure également de l’existence de la déclaration écrite mentionnée à l’article 423-5.