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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 4 - Sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d’épargne forestière et groupements forestiers d’investissement (Articles 422-189 à 422-249-5) > Paragraphe 2 - Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier > Sous-paragraphe 2 - Fonctionnement. 422-224 ⬅️ | ➡️ 422-226

Article 422-225

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La société de gestion de SCPI ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n’est dans la limite d’un montant maximum.

L’assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu’il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d’engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d’un ou de plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l’assemblée générale est seule compétente pour décider de l’affectation du produit de la vente à :

La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;

La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-231 à 422-233.