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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 7 - Autres dispositions > Paragraphe 2 - Fonds d’investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers. 422-104 ⬅️ | ➡️ 422-106

Article 422-105

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Le fonds d’investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour maître un OPCVM ou un FIA mentionné au II de l’article L. 214-24-57 du code monétaire et financier.

Lorsque l’OPCVM ou le FIA maître est un FIA de droit étranger, l’agrément du fonds d’investissement à vocation générale nourricier ne peut être délivré que si l’OPCVM ou le FIA maître est soumis au contrôle d’une autorité étrangère avec laquelle l’AMF a conclu une convention d’échange d’informations et d’assistance adaptée à la surveillance de ces OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier.

L’agrément du fonds d’investissement à vocation générale nourricier nécessite l’autorisation de commercialisation en France de l’OPCVM ou du FIA maître.

L’article 411-85-1 est applicable aux fonds d’investissement à vocation générale nourriciers régis par le présent paragraphe.