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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 7 - Autres dispositions > Paragraphe 2 - Fonds d’investissement à vocation générale maîtres ou nourriciers. 422-105 ⬅️ | ➡️ 422-107

Article 422-106

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-106/20131221/notes

Le fonds d’investissement à vocation générale nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d’échange d’informations avec l’OPCVM ou le FIA maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l’OPCVM ou le FIA maître fournit au fonds d’investissement à vocation générale nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l’AMF.