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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 5 - OPCVM maîtres ou nourriciers (Articles 411-85 à 411-104). 411-85 ⬅️ | ➡️ 411-86

Article 411-85-1

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Par dérogation aux articles 411-6, 411-10 et 411-16, la société de gestion de l’OPCVM nourricier est informée, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l’octroi ou du refus de l’agrément de l’OPCVM nourricier. Le silence gardé par l’AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de la demande par l’AMF vaut décision d’agrément.