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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 7 - Commercialisation en France d’OPCVM (Articles 411-126 à 411-135) > Sous-section 1 - Règles générales. 411-131 ⬅️ | ➡️ 411-133
Article 411-132
Les dispositions des articles 411-126, 411-129 à 411-130 s’appliquent à la commercialisation des OPCVM mentionnés à l’article 411-135.
Préalablement à toute commercialisation en France, les OPCVM mentionnés au premier alinéa ou leur société de gestion notifient à l’AMF le document d’informations clés rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014.