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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 7 - Commercialisation en France d’OPCVM (Articles 411-126 à 411-135) > Sous-section 3 - Correspondant centralisateur. 411-134 ⬅️ | ➡️ 411-136
Article 411-135
L’OPCVM de droit étranger ayant fait l’objet d’une notification conformément aux dispositions de l’article L. 214-2-2 du code monétaire et financier peut, dans des conditions identiques à celles énoncées par le II de l’article 411-137-1, désigner un tiers établi en France comme “correspondant” pour exécuter les tâches prévues par cet article.
Ce correspondant peut également être chargé d’acquitter le droit fixe annuel, conformément à l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.