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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 5 - OPCVM maîtres ou nourriciers (Articles 411-85 à 411-104) > Paragraphe 7 - Fusions et scissions de l’OPCVM maître. 411-100 ⬅️ | ➡️ 411-102

Article 411-101

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-101/20240329/notes

L’OPCVM nourricier dont l’OPCVM maître est concerné par des opérations de fusion, fusion-absorption ou scission est liquidé sauf si l’AMF donne son agrément pour que :

L’OPCVM nourricier continue à être un OPCVM nourricier de l’OPCVM maître ou d’un autre OPCVM qui est le résultat de la fusion ou de la scission de l’OPCVM maître ;

L’OPCVM nourricier change d’OPCVM maître et investisse au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou actions d’un autre OPCVM qui n’est pas le résultat de la fusion ou de la scission ;

L’OPCVM nourricier modifie son règlement ou ses statuts afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

La société de gestion de l’OPCVM nourricier doit soumettre à l’AMF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de scission, son dossier d’agrément.

La société de gestion de l’OPCVM nourricier est informée dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l’octroi ou du refus de l’opération mentionnée au 1°, 2° ou 3°. Le silence gardé par l’AMF pendant un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de la demande par l’AMF vaut décision d’agrément. »|Le contenu du dossier d’agrément et la procédure d’agrément sont précisés par une instruction.