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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 5 - OPCVM maîtres ou nourriciers (Articles 411-85 à 411-104) > Paragraphe 7 - Fusions et scissions de l’OPCVM maître. 411-99 ⬅️ | ➡️ 411-101
Article 411-100
La fusion ou scission d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs et aux autorités compétentes des États membres d’origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l’article 411-53, au plus tard soixante jours avant la date de prise d’effet proposée.