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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 5 - OPCVM maîtres ou nourriciers (Articles 411-85 à 411-104) > Paragraphe 1 - Convention d’échange d’informations entre OPCVM maîtres et nourriciers ou règles de conduite interne. 411-85-1 ⬅️ | ➡️ 411-87

Article 411-86

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-86/20111021/notes

L’OPCVM nourricier ou la société de gestion qui le représente conclut un accord d’échange d’informations avec l’OPCVM maître ou la société de gestion qui représente ce dernier en application duquel l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l’AMF.