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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 3 - Fusion. 411-48 ⬅️ | ➡️ 411-50
Article 411-49
Lorsque l’OPCVM absorbé est de droit français, il communique à l’AMF :
Le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbant ;
La version à jour du prospectus et du document d’information clé pour l’investisseur de l’OPCVM absorbant s’il est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
La déclaration de conformité des dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbant mentionnée à l’article 411-47 ;
Les informations relatives à la fusion proposée que l’OPCVM absorbant et l’OPCVM absorbé envisagent de fournir à leurs porteurs respectifs.
Ces informations sont fournies en français et, lorsque l’OPCVM absorbant est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans l’une des langues officielles de cet État dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État.