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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 3 - Fusion. 411-51 ⬅️ | ➡️ 411-53
Article 411-52
Si l’AMF estime que le dossier n’est pas complet, elle demande à l’OPCVM absorbé des informations complémentaires au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a reçu les informations mentionnées à l’article 411-49.
L’AMF informe l’OPCVM absorbé de sa décision d’autoriser ou non la fusion dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle elle a reçu les informations complètes mentionnées à l’article 411-49.
Lorsque l’OPCVM absorbant est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l’AMF communique sa décision aux autorités compétentes de l’État d’origine de cet OPCVM.