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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 3 - Fusion. 411-46 ⬅️ | ➡️ 411-48
Article 411-47
Les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbant établissent une « déclaration de conformité » après avoir vérifié la conformité, avec les exigences des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et les dispositions du règlement ou des statuts de leur OPCVM respectif, des éléments d’information du « projet commun de fusion » suivants :
a) L’identification de la forme de la fusion et des OPCVM concernés ;
b) La date prévue de prise d’effet de la fusion ;
c) Les règles applicables au transfert d’actifs et à l’échange de parts ou actions.