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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre I - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-1 à 411-140) > Chapitre unique - Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (Articles 411-2 à 411-140) > Section 3 - Règles de fonctionnement (Articles 411-23 à 411-71) > Sous-section 3 - Fusion. 411-45 ⬅️ | ➡️ 411-47

Article 411-46

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-46/20131221/notes

Un OPCVM de droit français soumis à la procédure de fusion prévue par la présente sous-section applique les procédures internes décrites par le paragraphe 1 de la sous-section 7 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre.

L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbant rédigent un « projet commun de fusion », dont les éléments sont fixés par une instruction de l’AMF, auquel ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires.