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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre V - Conseillers en investissements financiers (Articles 325-1-A à 325-47) > Section 5 - Réception-transmission de parts ou d’actions d’OPC (Article 325-32). 325-31 ⬅️ | ➡️ 325-33
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Article 325-32
Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.
Préalablement à la fourniture de cette prestation, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.
Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client.