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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre III - Dépositaires de FIA (Articles 323-23-A à 323-41) > Section 2 - Organisation et moyens du dépositaire de FIA (Articles 323-26 à 323-35) > Sous-section 2 - Relations du dépositaire avec le FIA. 323-29 ⬅️ | ➡️ 323-31

Article 323-30

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-30/20130814/notes

En application de l’article L. 214-24-4 du code monétaire et financier, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille conclut avec le dépositaire un contrat écrit qui comporte au moins les éléments prévus à l’article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.