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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre III - Dépositaires de FIA (Articles 323-23-A à 323-41) > Section 2 - Organisation et moyens du dépositaire de FIA (Articles 323-26 à 323-35) > Sous-section 3 - Relations du dépositaire avec les autres intervenants. 323-30 ⬅️ | ➡️ 323-32
Article 323-31
Aux fins de la tenue de registre des contrats financiers, le dépositaire conclut une convention écrite avec l’établissement chargé de la compensation des contrats financiers lorsqu’il n’effectue pas lui-même ce service.
Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l’établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d’informations de façon à permettre au dépositaire d’exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés.
Cette convention prévoit :
La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l’établissement compensateur intervient ;
La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes du FIA ouverts dans les livres de l’établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;
Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.