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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre III - Dépositaires de FIA (Articles 323-23-A à 323-41) > Section 4 - Modalités d’exercice du contrôle de la régularité des décisions du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille (Articles 323-38 à 323-41). 323-38 ⬅️ | ➡️ 323-40

Article 323-39

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-39/20130814/notes

Le dépositaire s’assure notamment de l’existence et de l’application, au sein de la société de gestion de portefeuille, de procédures appropriées et cohérentes permettant la vérification :

Du nombre maximum de porteurs de parts ou actionnaires pour les FIA réservés à vingt porteurs de parts ou actionnaires au plus ;

De la diffusion par la société de gestion de portefeuille des informations réglementaires aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA ;

Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s’en assure pas directement.

Le dépositaire s’assure également du respect des modalités d’échange d’informations avec la société de gestion de portefeuille, prévues dans le contrat mentionné à l’article 323-30.