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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 5 - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale > Paragraphe 3 - Relations du teneur de compte-conservateur avec les autres parties concernées dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale. 322-78 ⬅️ | ➡️ 322-80

Article 322-79

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Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l’entité tenant le compte émission des parts, une convention définissant les échanges d’informations permettant :

A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

A l’entité tenant le compte émission des parts de créer ou d’annuler les parts et, le cas échéant, de procéder à la résorption de l’écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu’elle a constaté.