Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 5 - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale > Paragraphe 2 - Tenue et consultation des comptes. 322-77 ⬅️ | ➡️ 322-79
Article 322-78
Quand, en application de l’article 322-33|, un teneur de compte-conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
Lorsqu’il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte-conservateur n’est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d’information.
Quand, en application de l’article 322-34|, une SICAV tient en tant que teneur de compte-conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu’elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
En application de l’article 322-35 :
Le teneur de compte-conservateur mentionné au premier alinéa n’est pas exonéré de sa responsabilité vis-à -vis de l’entreprise et des porteurs, lorsqu’un tiers met des moyens à sa disposition ;
La SICAV mentionnée au troisième alinéa n’est pas exonérée de sa responsabilité vis-à -vis de l’entreprise et des porteurs, lorsqu’elle recourt à un mandataire.