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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 2 - Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices > Paragraphe 3 - Moyens et procédures du teneur de compte-conservateur. 322-32 ⬅️ | ➡️ 322-34

Article 322-33

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Sans préjudice des dispositions de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour :

Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu’il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l’article 322-3 ;

Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.

Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d’autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens du paragraphe 1 de l’article 30 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.