Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 - Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs > Paragraphe 2 - Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant des titres financiers par offre au public, à l’exception de celles mentionnées au 1 ou au 2 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. 322-69 ⬅️ | ➡️ 322-71
Article 322-70
Lorsque la personne morale émettrice est conduite à réaliser, sur instruction d’un détenteur de titres financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d’un intermédiaire teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l’article 322-7|, elle fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l’identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l’établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.