Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 - Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs > Paragraphe 2 - Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant des titres financiers par offre au public, à l’exception de celles mentionnées au 1 ou au 2 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. 322-68 ⬅️ | ➡️ 322-70

Article 322-69

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-69/20210923/notes

Lors de la réception d’un ordre sur titre financier adressé par un détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Elle s’assure en particulier de l’existence :

D’une provision en espèces suffisante, ou à défaut d’une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

D’une provision en titres suffisante en cas de vente, au moins en date de règlement-livraison.