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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 2 - Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices > Paragraphe 2 - Relations avec les clients. 322-6 ⬅️ | ➡️ 322-8
Article 322-7
Les articles 26, 30 et 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et 312-6 à 312-16 du présent règlement général s’appliquent à l’ensemble des teneurs de compte-conservateurs, y compris quand ils ne sont pas prestataires de services d’investissement.
Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :
Il apporte tous ses soins à initier l’ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;
Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;
Il s’assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l’article 322-3|, il conserve les avoirs correspondants ;
Conformément aux dispositions de l’article 312-12 et de l’article 312-15|, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;
Sous réserve des dispositions de l’article 322-35|, il a l’obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n’ont pas d’autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.