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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 - Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs > Paragraphe 2 - Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant des titres financiers par offre au public, à l’exception de celles mentionnées au 1 ou au 2 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. 322-67 ⬅️ | ➡️ 322-69

Article 322-68

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-68/20210923/notes

La convention d’ouverture de compte ou la convention d’inscription des titres financiers dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé contient :

L’identité du détenteur de titres financiers nominatifs purs ;

Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les modalités d’information de la personne morale émettrice sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; lorsqu’il s’agit d’une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de résident d’un pays tiers et l’identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers, qui sont nécessaires à la personne morale émettrice pour s’acquitter de ses obligations professionnelles ;

Si un service de réception-transmission d’ordres est fourni au détenteur de titres financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l’ordre susceptible d’être adressé à la personne morale émettrice, le mode de réception et transmission de l’ordre, les modalités d’information du détenteur quand la transmission de l’ordre n’a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l’information du détenteur après l’exécution de l’ordre ;

Les modalités d’information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur ou relatives aux inscriptions dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé.