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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 - Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs > Paragraphe 2 - Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant des titres financiers par offre au public, à l’exception de celles mentionnées au 1 ou au 2 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. 322-66 ⬅️ | ➡️ 322-68
Article 322-67
Pour toute comptabilisation dans ses livres ou toute inscription dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé au nom d’un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :
Vérifie l’identité dudit détenteur ;
S’assure qu’il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ou pour que l’inscription soit réalisée pour son compte dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé ;
Vérifie, s’agissant d’un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d’une délégation ou d’un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation ou la désignation du représentant ;
Établit une convention d’ouverture de compte ou une convention d’inscription des titres financiers dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L’établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.