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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 - Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs > Paragraphe 1 - Dispositions générales. 322-49-1 ⬅️ | ➡️ 322-51
Article 322-50
Lorsqu’un propriétaire de titres financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par le premier alinéa de l’article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire teneur de compte-conservateur, mentionné à l’article L. 211-3 dudit code, le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l’AMF. Ce mandat est notifié par ledit intermédiaire à la personne morale émettrice. Lorsque l’administration porte sur des titres financiers nominatifs inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d’une infrastructure de marché DLT, les dispositions des articles 322-72-4|, 322-72-5|, 322-72-7 et 322-72-8 s’appliquent.
Lorsqu’il est mis fin au mandat d’administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur, ce dernier en informe la personne morale émettrice.