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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 4 - Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l’administration des titres financiers nominatifs > Paragraphe 1 - Dispositions générales. 322-50 ⬅️ | ➡️ 322-52

Article 322-51

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Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des titres financiers qu’elles ont émis.

Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres financiers nominatifs purs et les titres financiers nominatifs administrés mentionnés à l’article 322-2|.

Un journal général servi chronologiquement retrace l’ensemble des opérations concernant chacun des titres financiers émis.

Un compte général, “Émission en titres financiers nominatifs”, ouvert en chaque titre financier enregistre à son débit l’ensemble des titres financiers nominatifs inscrits chez l’émetteur.

Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d’une part, en nominatif administré, d’autre part, ainsi qu’aux divers comptes de titres financiers nominatifs en instance d’affectation.