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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 2 - Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices > Paragraphe 3 - Moyens et procédures du teneur de compte-conservateur. 322-28 ⬅️ | ➡️ 322-30
Article 322-29
Le teneur de compte-conservateur conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu’il soit en mesure de justifier, d’une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit, d’autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l’origine.
Il effectue ces justifications selon une périodicité raisonnable.