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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 5 - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale > Paragraphe 5 - Les procédures comptables. 322-87 ⬅️ | ➡️ 322-89
Article 322-88
Les justifications mentionnées au premier alinéa de l’article 322-29 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d’un fonds.
Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l’entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu’il conserve et celui qui est constaté par l’entité tenant le compte émission des parts.