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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre II - Autres prestataires (Articles 322-1 à 328-2) > Chapitre I - Teneurs de compte-conservateurs (Articles 322-1 à 322-90) > Section unique - Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation - Cahier des charges du teneur de compte-conservateur (Articles 322-1 à 322-90) > Sous-section 2 - Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices > Paragraphe 3 - Moyens et procédures du teneur de compte-conservateur. 322-29 ⬅️ | ➡️ 322-31

Article 322-30

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Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de contrôle de l’exactitude des procédures de traitement.

Pour chaque titre financier, il vérifie quotidiennement :

L’égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

L’équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

Il organise également le système de comptabilité des titres financiers, de telle sorte qu’il permette, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.