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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 321-136 à 321-152) > Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des sociétés de gestion de portefeuille (Articles 321-136 à 321-140) > Sous-section 3 - Liste d’interdiction. 321-138 ⬅️ | ➡️ 321-140
Article 321-139
I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :
aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;
aux transactions personnelles, définies à l’article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l’article 321-43 ;
II. - À cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d’interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :
des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d’abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
de l’application d’engagements pris à l’occasion d’une opération financière.
La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d’interdire ou de restreindre l’exercice d’un service d’investissement, d’une activité d’investissement ou d’un service connexe.