Info
🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 321-136 à 321-152) > Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des sociétés de gestion de portefeuille (Articles 321-136 à 321-140) > Sous-section 2 - Liste de surveillance. 321-137 ⬅️ | ➡️ 321-139
Article 321-138
La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l’article 321-137. Elle prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate une anomalie.
La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu’elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d’anomalie significative, les raisons de son abstention.