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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 4 - Informations relatives aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM et à la gestion d’OPCVM (Articles 321-126 à 321-134) > Sous-section 2 - Informations relatives à la gestion d’OPCVM. 321-130 ⬅️ | ➡️ 321-132

Article 321-131

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La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs de parts et actionnaires toute l’information nécessaire sur la gestion d’un OPCVM effectuée.

Le rapport annuel de l’OPCVM doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d’investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.