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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 4 - Informations relatives aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM et à la gestion d’OPCVM (Articles 321-126 à 321-134) > Sous-section 2 - Informations relatives à la gestion d’OPCVM. 321-129 ⬅️ | ➡️ 321-131
Article 321-130
En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l’AMF des données sur la composition des OPCVM qu’elles gèrent.