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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 2 - Traitement et exécution des ordres (Articles 321-107 à 321-115) > Sous-section 2 - L’obligation d’obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres > Paragraphe 3 - Surveillance des politiques d’exécution. 321-111 ⬅️ | ➡️ 321-113

Article 321-112

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-112/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille surveille l’efficacité de ses dispositifs en matière d’exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant.

En particulier, elle vérifie régulièrement si les systèmes d’exécution prévus dans sa politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d’exécution.

La société de gestion de portefeuille signale aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM toute modification importante de ses dispositifs en matière d’exécution des ordres ou de sa politique en la matière.