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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 2 - Traitement et exécution des ordres (Articles 321-107 à 321-115) > Sous-section 2 - L’obligation d’obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres > Paragraphe 3 - Surveillance des politiques d’exécution. 321-112 ⬅️ | ➡️ 321-114

Article 321-113

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-113/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille réexamine annuellement la politique d’exécution ainsi que ses dispositifs en matière d’exécution des ordres.

Ce réexamen s’impose également chaque fois qu’une modification substantielle se produit et affecte la capacité de la société de gestion de portefeuille à continuer d’obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM en utilisant les lieux d’exécution prévus dans sa politique d’exécution.