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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 2 - Traitement et exécution des ordres (Articles 321-107 à 321-115) > Sous-section 2 - L’obligation d’obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres > Paragraphe 2 - Politique d’exécution. 321-110 ⬅️ | ➡️ 321-112

Article 321-111

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-111/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d’exécution :

l’importance relative que la société de gestion de portefeuille attribue aux facteurs mentionnés au I de l’article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l’article 321-110 ou le processus par lequel elle détermine l’importance relative de ces critères ;

une liste des lieux d’exécution auxquels la société de gestion de portefeuille fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d’obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM.