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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier ter - Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM (Articles 321-1 à 321-152) > Chapitre IV - Règles de bonne conduite (Articles 321-98 à 321-135-1) > Section 2 - Traitement et exécution des ordres (Articles 321-107 à 321-115) > Sous-section 2 - L’obligation d’obtenir le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres > Paragraphe 1 - Principes. 321-109 ⬅️ | ➡️ 321-111

Article 321-110

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Pour l’application du I de l’article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier, lorsqu’elle exécute les ordres pour le compte d’OPCVM, la société de gestion de portefeuille tient compte des critères ci-après pour déterminer l’importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

les caractéristiques de l’ordre concerné ;

les caractéristiques des instruments financiers qui font l’objet de cet ordre ;

les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

les objectifs, la politique d’investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou les statuts de l’OPCVM.

Pour l’application de la présente sous-section, on entend par « lieu d’exécution » une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s’acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.