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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 320-1 à 320-25) > Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 320-2 à 320-10) > Sous-section 3 - Liste d’interdiction. 320-4 ⬅️ | ➡️ 320-6
Article 320-5
I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :
aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;
aux transactions personnelles, mentionnées à l’article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l’article 1er du même règlement ;
II. - A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d’interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :
des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d’abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;
de l’application d’engagements pris à l’occasion d’une opération financière.
La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d’interdire ou de restreindre l’exercice d’un service d’investissement, d’une activité d’investissement ou d’un service connexe.