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🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre III - Prestataires > Titre Ier bis - Sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 316-1 à 320-25) > Chapitre V - Autres dispositions (Articles 320-1 à 320-25) > Section 1 - Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des sociétés de gestion de portefeuille de FIA (Articles 320-2 à 320-10) > Sous-section 2 - Liste de surveillance. 320-3 ⬅️ | ➡️ 320-5
Article 320-4
La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l’article 320-3|. Elle prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate une anomalie.
La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu’elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d’anomalie significative, les raisons de son abstention.